Ineffectivité de la protection de l’animal par le droit pénal ?

Aymeric CARON n’hésite pas à affirmer « ne faites pas aux truies (ou autres animaux) ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse » [1].  Si l’article  L 214-1 du code rural [2] et depuis 2015, l’article 515-14 du code civil [3] évoquent explicitement la sensibilité de l’animal, le code pénal ne constate ses possibles souffrances et ressentis qu’implicitement. Les condamnations d’auteurs d’actes de cruauté et de maltraitance envers animaux sont encore trop peu nombreuses. Cependant le Ministère public tout comme les juridictions s’y intéressent davantage que par le passé [4]. L’affaire du chat OSCAR en 2014 [5] et plus récemment, du jack russel PRINCESSE [6] ont défrayé les réseaux sociaux et ont sans aucun doute participé d’une une  condamnation importante : 1 an d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de MARSEILLE dans le premier procès et, six mois avec sursis dans le second . Alors que la loi GRAMMONT(1850) [7] fut en son temps jugée révolutionnaire car consacrant l’interdiction des mauvais traitements publics envers les animaux, et alors même que la Doctrine considère que les lois pénales ont contribué à extirper l’animal de la catégorie des biens [8], on peut se demander pourquoi la protection de l’être sensible par le droit pénal est aujourd’hui peu effective. Force est en effet de constater que cette ineffectivité résulte de  l’étendue même de la protection (première partie) mais également de  la mise en œuvre de la répression (seconde partie).

 

I. L’étendue de la protection pénale : une protection toute relative

Le code pénal est atteint de « schizophrénie [9]. Les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité bénéficient d’une protection en raison du lien d’affection que les hommes ont créée avec eux voire de l’utilité qu’ils représentent (animaux de ferme : instrument de travail) (A).  Alors même qu’un taureau et un coq sont des animaux « domestiqués » par l’homme, le code pénal reconnait pourtant que l’organisation d’une corrida et  d’un combat de coq sont des actes de cruauté justifiables et dont les organisateurs ne peuvent être pénalement poursuivis (B). En revanche, l’animal sauvage n’est nullement protégé par le code pénal.

[1] Ouvrage Antispéciste
[2] Art. L.214-1 C. Rur. : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
[3]  Art. 515-14 C. Civ. : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
[4] Voir le jugement du tribunal correctionnel d’Alès prononçant une condamnation à une peine de 8 mois de prison avec sursis accompagnée de 2.000 € d’amende et de 5 ans d’interdiction professionnelle de travailler dans des abattoirs
[5] Tribunal correctionnel de Marseille, 3 février 2014, affaire du chat « Oscar ». Sans pour autant savoir si le juge a prononcé cette peine pour réparer la moralité publique ou au regard de la sensibilité animale.
[6] Voir également le cas du chat CHEVELU en attente de jugement devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN
[7] La Loi Grammont de 1850 incriminait l’exercice public et abusif de mauvais traitements envers des animaux domestiques et prévoyait une peine d’amende de 5 à 15 francs et une peine d’emprisonnement de 5 jours
[8] Le code pénal exclut les animaux de la catégorie des biens. Les animaux ne sont en effet plus des choses puisque les articles réprimant certains actes ou abstentions commis à leur encontre sont inclus dans une section particulière du code pénal (titre second, autres dispositions, chapitre unique : des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux) et ne sont classés ni dans les atteintes aux biens, ni dans les atteintes aux personnes et encore moins dans les infractions contre la Nation.
[9] Terme emprunté aux auteurs d’ouvrages relatifs à l’éthique animale et notamment PATTERSON, DE FONTENAY, CYRULNIK et Mathieu RICARD…

A. D’une protection relative des animaux domestiques ou assimilés…

Le code pénal ne reconnait pas l’animalicide ou crime à l’encontre d’un animal. La mort d’un être sensible n’est sanctionnée que par une contravention…Les infractions poursuivies relèvent soit de la catégorie des délits (a) soit du domaine des contraventions (b).

 

a) Les infractions délictuelles à l’encontre des animaux

1) l’article 521-1 du code pénal : le délit de « sadisme » envers animaux

L’article 521-1 du code pénal [10] sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende tous sévices graves ou de nature sexuelle [11] ou encore tout acte de cruauté commis envers un animal domestique ou assimilé [12]. La difficulté sera de distinguer les actes de cruauté ou sévices graves d’actes [13] de maltraitance. Le critère retenu par la jurisprudence est celui de la gravité des blessures ainsi que de celui de leur gratuité. Les  sévices graves constitueront un délit. Des sévices légers relèveront de la contravention. La plupart des actes visés à l’article 521-1 du code pénal sont des actes positifs comme une mise à mort avec sadisme [14]. L’élément moral de l’infraction sera caractérisée par un dol déterminé c’est-à-dire la recherche d’un résultat : la volonté de faire souffrir. Toute la difficulté consistera à rapporter la preuve de ce sadisme…En pratique, les poursuites seront aisées lorsque par exemple, après injonction des vétérinaires, un individu laissera sciemment ses animaux sans soin ni nourriture… La nature des blessures facilitera également la preuve des actes de cruauté. On peut déplorer cependant que la tentative d’actes de cruauté ou de sévices graves ne soit pas pénalement répréhensible.

[10] « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
– l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
– les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.
[11]  la Cour de cassation a jugé, en date du 4 avril 2007, et par conséquent élargi le champ d’application de l’article 521-1 du Code pénal, qu’il ne faut pas nécessairement qu’ils y aient eu des violences pour qualifier des sévices de nature sexuelle.
[12] Des cygnes sauvages mais nourries pour l’agrément des hommes entrent dans le champ d’application du texte cf Paris, 11 décembre 1970 D 1971 p 480
[13] Laisser une pouliche dans un état lamentable n’est pas en soi selon le code pénal un acte de cruauté (Crim 13/01/2004 bull crim n°7). En revanche, laisser sans soin son chien dont la gorge est tranchée est un acte de cruauté cf Paris,16/10/1998 droit pénal 1999 p 51
[14] Par exemple castration d’un cheval sans anesthésie, lancer des chiens ratiers sur d’autres animaux  etc

2) l’article 521-1 dernier alinéa du code pénal : le délit d’abandon

En correctionnalisant l’abandon d’un animal, le code pénal semble reconnaître que son délaissement  entraine pour lui une détresse de nature psychologique et rejoint en cela la Convention européenne sur les animaux de compagnie (1987) qui affirme que le bien être pour un animal est de ne pas entrainer pour lui de perturbation psychologique. Pourtant, les auteurs d’abandon d’animaux sont rarement sanctionnés. Faut- il y voir la peur d’animalicide ? En effet, un homme sera moins enclin à abandonner son animal s’il est systématiquement poursuivi et préférera sans doute le mettre à mort en espérant que ce « meurtre «  ne sera jamais découvert… L’absence de poursuite pour délit d’abandon résulte également d’un possible conflit de qualification avec la contravention de mauvais traitements visés notamment par l’article R.215-4 du Code rural. L’abandon relève de la volonté de délaisser un animal, là où les mauvais traitements sont des actes volontaires ayant pour but de faire souffrir des animaux [15].  Un autre conflit de qualification peut intervenir entre les dispositions du Code pénal et celles relatives à la protection des espèces animales menacées [16].

 

3) …Vers une refonte du droit pénal de l’animal

Mettre fin aux conflits de qualification supposerait une refonte des infractions susvisées. Il conviendrait de distinguer les délits commis contre l’intégrité physique et psychologique de l’être sensible. Les contraventions aux peines ridicules seraient supprimées.

Les délits contre l’intégrité physique de l’animal comprendraient :

  • les délits par action sous distinguant les actions volontaires (meurtre de l’animal avec circonstances aggravantes selon le degré de sadisme de l’auteur et/ou circonstances de préméditation, délit distinct de zoophilie avec ou sans pénétration, blessures volontaires avec ou sans ITT) des actions involontaires (blessures involontaires ayant entrainé la mort, blessures involontaires n’ayant pas entrainé la mort de l’animal).
  • Les délits par abstention : le délit de défaut de soins serait érigé en infraction distincte

Les délits contre l’affection de l’animal seraient

  • le délit de délaissement de l’animal (ancien abandon)
  • le délit d’omission de porter secours à animal en danger.
  • Le délit de vol d’un animal serait institué : un animal n’est pas un bien ! (aujourd’hui le vol d’un animal relève du droit commun)

[15] La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 16 juin 2015 dans lequel elle a estimé que le fait de laisser des animaux d’élevages sans nourritures relevait plutôt de l’abandon que de sévices graves ou d’actes de cruauté.

[16] dont celles de la perturbation intentionnelle d’animaux protégés reprises aux articles R.415, R.411-1 et L.4112 du Code de l’environnement.

b) Les contraventions à l’encontre des animaux

1) l’Article R 654-1 du code pénal : la contravention de mauvais traitements

L’article R 654-1 du code pénal [17] est un article fourre tout qu’il conviendrait de simplifier. La notion de mauvais traitement envers animal n’est pas définie. Il s’agit d’un acte [18] ou d’une abstention comme la non assistance à animal en péril ou encore le défaut de soins [19]. Cette infraction est une contravention de 4eme classe punie de 750 euros d’amende. En droit pénal, en cas de contravention, seul l’élément matériel suffit en principe pour sanctionner. En l’espèce, il faut pourtant  rapporter la preuve de la volonté de nuire à l’animal. En outre, l’auteur de maltraitance peut, pour ne pas être poursuivi, arguer de l’état de nécessité [20]. La Cour de cassation a, par un arrêt du 1er juin 2010, fait emploi de cet état de nécessité dans sa triste célèbre affaire de l’ourse « Cannelle ». Un chasseur avait poursuivi une ourse et s’était fait pourchasser à son tour par celle-ci jusqu’à se retrouver acculé dans un endroit qu’il prétendait « sans issue ». Il fit feu sur l’ourse qui décéda de ses blessures. Le tribunal correctionnel avait retenu l’état de nécessité, mais la Cour d’appel a infirmé ce jugement en considérant que le chasseur s’était placé et retrouvé volontairement dans cette situation. La Cour de cassation a estimé qu’il y avait certes faute de la part du chasseur, mais qu’il s’agissait d’une faute d’imprudence [21].

 

2) l’Article R 655-1 du code pénal : la contravention d’atteintes volontaires à la vie

L’article R 655-1 du code pénal [22] punit des peines de contravention de 5ème classe (1500 euros portés à 3000 euros en cas de récidive) tout individu qui porte atteinte volontairement à un animal par un acte de nature à lui donner la mort [23]. La preuve de cet élément intentionnel se fait souvent par l’endroit où l’on frappe l’animal. En cas de nécessité, l’infraction n’est plus punissable [24].

[17] « Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
[18] Comme tirer sur un chien qui s’est seulement introduit dans une propriété
[19] Par exemple laisser des bovins sans abri, sans nourriture. Parquer des chevaux sans leur porter nourriture…
[20] Comme tirer sur un chien qui vient d’égorger une brebis
[21] Crim 01/06/2010 pourvoi n°09.87159
[22] Art. R. 655-1 C. pén. : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
[23] Comme par exemple en introduisant des morceaux de fils de fer dans la nourriture de bovins pour leur donner la mort ou en détruisant une ruche volontairement
[24] Selon la jurisprudence,  massacrer un lapin à coups de bâton n’est pas répréhensible dès lors que ce lapin détruisait le potager de l’auteure

3) l’Article R 653-1 du code pénal [25] : la contravention d’atteintes involontaires à la vie

L’article R.653-1 du Code pénal réprime les atteintes involontaires à la vie d’un animal domestique ou assimilé. Cette infraction prévoit une peine d’amende pour les contraventions de 3ème classe soit une amende de 450 €.

 

B.  … A une protection pénale inexistante

L’homme peut impunément sous certaines conditions tuer un animal sauvage  (b) et  organiser combats de coqs et de taureaux (a).

 

a) en raison du loisir de l’homme : corrida et combats de coqs

L’article 521-1 aliéna 7 du code pénal dispose que « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.  Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome. » 

En édictant une exception par tradition, le législateur a « légalisé » les courses de taureaux et les combats de coqs. Il convient malgré tout de souligner que, sauf « tradition locale ininterrompue », la corrida est par principe une infraction pénale car elle tombe sous le coup des sévices graves ou des actes de cruauté de l’article 521-1 du Code pénal. Du point de vue du critère spatial, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 27 mai 1972, que l’expression « locale » devait être interprétée comme se référant à un « ensemble démographique ». Pour le critère de la « tradition », la jurisprudence considère que la tradition est déterminée par une culture commune, un même système de représentations, une même mentalité et sa transmission. Quant au critère de l’ininterruption, cette notion est incertaine, voire arbitraire, et interprétée différemment selon les juridictions. L’exception pénale relative à la « tradition locale ininterrompue », que représentent la corrida et les combats de coqs, constitue un cas éminemment controversé. Le Conseil constitutionnel a jugé, en date du 21 septembre 2012, que cette notion de « tradition locale ininterrompue » ne revêt pas un caractère équivoque, mais que c’est une notion suffisamment précise que pour garantir contre les risques d’arbitraire. Cependant, il convient de relever une anomalie dans cette exception de la « tradition locale ininterrompue » : la loi pénale est pourtant applicable, en vertu du principe de territorialité de la loi pénale, sur l’ensemble du territoire et ce, sans exception.

 

b) En raison de son désamour : absence de protection pénale de l’animal sauvage

L’animal sauvage est seulement protégé en tant qu’élément de l’environnement. Le Code de l’environnement distingue entre plusieurs catégories d’animaux, à savoir : ceux appartenant à une espèce protégée, les animaux chassables ou pêchables et les animaux susceptibles de provoquer des dommages.  L’animal sauvage n’est alors pas protégé pour lui-même. Sa protection ne se fait pas en fonction de son caractère d’être vivant ou sensible [26]. D’ailleurs, cette protection est caractérisée par une absence totale de gradation de la répression des infractions à leur encontre [27]. En outre, l’article 415-2 du Code de l’environnement prévoit expressément la possibilité des dérogations pour toute une série de raisons, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ainsi, la propriété ou l’intérêt général, y compris social ou économique, peuvent alors justifier des atteintes aux espèces protégées mais uniquement sur dérogation règlementaire expresse.

 

II. Le Manque d’effectivité de la mise en œuvre de la protection pénale

Le domaine d’application du droit pénal est en droit animalier, restrictif. Les infractions décrites posent des problèmes de conflit de qualifications ainsi que des difficultés de preuve. Une fois l’auteur identifié, ce dernier peut encore évoquer l’état de nécessité pour éviter les poursuites. Lorsque les conditions pour poursuivre sont remplies, le Procureur de la République ou parfois certains fonctionnaires visés par le code rural classent encore trop souvent sans suite le dossier (A). En cas de poursuites, les sanctions sont encore trop faibles (B).

 

A. Des poursuites encore trop rares

Les poursuites exercées par le Parquet sont encore peu nombreuses (a), les conditions de recevabilité des actions exercées par les associations de protection animale trop restrictives (b).

a) De rares poursuites par le Parquet

Les poursuites sont encore trop rarement exercées par le Parquet ou certains fonctionnaires visés par le code rural. Comment expliquer cet état de fait dénoncé par les réseaux sociaux ainsi que par les associations de protection animale ? Deux raisons peuvent être principalement évoquées. De première part, face au nombre croissant d’infractions constatées, le service du Parquet doit prioriser les affaires à poursuivre en tenant compte de l’utilité de cette poursuite pour la Société. De seconde part, le droit animalier est encore trop peu méconnu et peu enseigné donc peu appliqué…L’être sensible n’est pas encore considéré par tous comme un être digne d’intérêts mais les années écoulées et la mobilisation de tous devraient permettre une avancée nouvelle des droits en la matière…

 

b) Des poursuites trop encadrées pour les associations de protection animale

Aux fins de pallier à la carence des poursuites par le Parquet, l’article 2-13 du code de procédure pénale accorde à certaines associations le droit de poursuivre (citer) directement l’auteur d’actes répréhensibles à l’encontre d’un animal. Cependant, seules certaines associations peuvent agir à savoir : elles doivent être déclarées depuis au moins cinq années et avoir pour objet statutaire la défense et la protection des animaux. Seuls certains domaines leur sont ouverts : les sévices graves et actes de cruauté, les mauvais traitements ainsi que les atteintes volontaires à la vie. Une réforme étendant tant le nombre d’associations recevables à agir que le domaine d’intervention serait souhaitable : pourquoi considérer une association de protection animale seulement majeure et capable d’agir au bout de 5 années ? Pourquoi ne pas permettre à une telle association d’exercer les poursuites dans le cadre d’abandon et d’atteintes involontaires à la vie d’un animal, outre certaines infractions en matière environnementale ? 

[25]  « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »
[26] Pour une protection par le code pénal de l’animal sauvage, voir JP MARGUENAUD et son ouvrage de droit animalier
[27] art. L.411-1 et suivants C. Env. 39 Cf. art. L.424-1 et suivants C. Env. 40 Cf. art. L.432-1 et suivants C. Env.

B. Des sanctions encore trop faibles.

Le code pénal prévoit des peines principales (a) et complémentaires (b) insuffisantes.

 

a) Insuffisance des peines principales

La nature des peines principales est insuffisante :

  • Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour un acte de cruauté envers animal ou un acte de zoophilie contre la réclusion criminelle à perpétuité pour un assassinat
  • Acte de mort envers un animal : 1500 euros d’amende contre trente années de réclusion pour un meurtre
  • Acte de maltraitance envers un animal : 750 euros d’amende contre quinze années de réclusion pour des violences ayant entrainé la mort sur un humain etc

 

Force est de constater que la mort d’un animal et sa souffrance ante mortem sont traitées sans commune mesure avec celles d’un Homme… et ce d’autant plus que les peines maximales susvisées ne sont jamais prononcées. En somme, le législateur gradue les sanctions en fonction du degré de sadisme ou de volonté de porter atteinte à l’animal sans tenir compte des réelles souffrances. Pourtant, de très nombreux dossiers font actuellement état  d’expertises établis par des vétérinaires,  des comportementalistes… A l’instar des violences commises à l’encontre d’un être humain, l’animal sera véritablement pris en compte par le code pénal lorsque les infractions viseront les incapacités engendrées par leurs auteurs sur les animaux.

 

b) Insuffisance des peines complémentaires

Le code pénal prévoit à titre de peine complémentaire une mesure de confiscation de l’animal appartenant à l’auteur de l’infraction [28]. Or, cette confiscation sera impossible si l’auteur n’est pas propriétaire mais seulement gardien ou détenteur. Il conviendrait de substituer à la notion de confiscation celle de retrait aux fins d’étendre l’application de cette peine complémentaire. Le code pénal prévoit également la possible remise de l’animal en souffrances à une association. L’auteur de l’infraction peut être interdit de détenir un animal « à titre définitif ou non ».

[28]  A cet égard, on citera la peine de confiscation énoncée notamment à l’article 521-1 du Code pénal et à l’article R.215-4 du Code rural.

ME Véronique Tardy, avocate à la cour d’appel d’Aix-en-Provences

Le 6 décembre 2017